Art. 6

Confirmation des investissements prioritaires

En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 6 Confirmation des investissements prioritaires 1.   Les propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires en tant qu’investissements prioritaires font l’objet d’un audit par la BEI au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile si elles sont présentées au moins six semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1. Si elles sont présentées moins de six semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, mais au moins six semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité, elles font l’objet d’un audit au cours du second cycle de décaissement semestriel de l’année civile. Si elles sont présentées moins de six semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, elles font l’objet d’un audit au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile suivante. 2.   La BEI peut demander à l’État membre bénéficiaire toute information ou tout document qu’elle juge nécessaire pour procéder à l’audit de l’investissement, à condition que cette information ou ce document soient requis à l’annexe I. La BEI demande les informations ou les documents dans les meilleurs délais. Si l’État membre bénéficiaire fournit les informations ou les documents demandés moins de six semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI peut reporter l’évaluation de la proposition au cycle suivant de décaissement semestriel. 3.   Si la BEI estime que la proposition concerne un investissement non prioritaire, elle en informe l’État membre bénéficiaire dans un délai de quatre semaines au maximum à compter de la présentation de la proposition et elle motive sa conclusion. Dans ce cas, la proposition fait l’objet d’un audit conformément aux exigences et aux délais précisés à l’article 7. 4.   Si la proposition n’est pas conforme à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE ou aux exigences du présent règlement, la BEI renvoie la proposition à l’État membre bénéficiaire au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la présentation de la proposition et elle motive sa conclusion. La BEI en informe sans délai le comité d’investissement. 5.   L’évaluation de la proposition inclut la vérification des coûts de l’investissement proposé, à moins que la proportionnalité du montant de l’aide reçue n’ait été vérifiée par la Commission dans le cadre de la procédure applicable en matière d’aides d’État. 6.   La BEI effectue un audit de la proposition dans le respect du droit applicable de l’Union. 7.   La BEI peut confirmer la proposition en tant qu’investissement prioritaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme aux exigences énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et qu’il relève d’au moins un des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de ladite directive; b) l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser pour les investissements déjà confirmés conformément au paragraphe 9 du présent article; c) l’État membre bénéficiaire a fourni des éléments de preuve attestant que la proposition d’investissement satisfait à l’une des exigences suivantes: — elle a obtenu une autorisation d’aide d’État conformément à la décision de la Commission; — elle est exemptée de l’obligation de notification des aides d’État conformément au règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (5); — elle ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité; d) l’État membre bénéficiaire a confirmé par écrit que l’investissement est conforme aux autres exigences applicables du droit de l’Union et du droit national; e) selon les informations fournies par l’État membre bénéficiaire concernant les contributions d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux, les montants demandés au titre du Fonds pour la modernisation ne sont pas destinés à couvrir les mêmes coûts de l’investissement que ceux financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national. 8.   Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime confirmé par la BEI conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement, l’évaluation de la proposition par la BEI se limite à la vérification des fonds disponibles, conformément au paragraphe 7, point b), pour autant que le régime n’ait fait l’objet d’aucune modification. 9.   La BEI adopte une décision sur la confirmation de la proposition en tant qu’investissement prioritaire au plus tard deux semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1. La BEI informe sans délai l’État membre bénéficiaire concerné et la Commission de la décision visée au premier alinéa. 10.   Au plus tard une semaine avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI informe le comité des propositions d’investissement de chaque État membre bénéficiaire confirmées en tant qu’investissements prioritaires conformément au paragraphe 9 du présent article et du montant à décaisser pour chaque investissement.
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