Art. 4
Présentation des propositions d’investissement
En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 4
Présentation des propositions d’investissement
1. Les États membres bénéficiaires peuvent soumettre des propositions d’investissement à la BEI et au comité d’investissement à tout moment au cours d’une année civile.
Lorsqu’ils soumettent des propositions d’investissement, les États membres bénéficiaires fournissent les informations spécifiées à l’annexe I.
L’État membre bénéficiaire indique si la proposition concerne un investissement prioritaire ou un investissement non prioritaire.
2. Lorsqu’un investissement concerne un régime, l’État membre bénéficiaire présente une proposition conformément au paragraphe 1 et précise le montant demandé pour le premier décaissement en faveur du régime.
Après que la Commission a décidé du premier décaissement en faveur du régime conformément à l’article 8, paragraphe 1, tout décaissement ultérieur nécessite, de la part de l’État membre bénéficiaire, une proposition distincte précisant le montant à décaisser et contenant les informations mises à jour sur le régime, le cas échéant.
3. Lorsque l’État membre bénéficiaire soumet plusieurs propositions d’investissement destinées à faire l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un même cycle de décaissement semestriel, il indique un ordre de priorité pour l’évaluation des investissements prioritaires et un ordre de priorité pour l’évaluation des investissements non prioritaires. Si l’État membre n’indique pas d’ordre de priorité, la BEI ou, le cas échéant, le comité d’investissement effectue un audit des propositions sur la base des dates auxquelles elles ont été soumises.
4. Une proposition concernant un projet à petite échelle non prioritaire ne peut être soumise que dans le cadre d’un régime.
5. L’État membre bénéficiaire ne sollicite pas le financement par les ressources du Fonds pour la modernisation des coûts de l’investissement qui sont financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national.
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