Art. 5
Fonds disponibles
En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 5
Fonds disponibles
1. Quatre semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI informe l’État membre bénéficiaire, le comité d’investissement et la Commission des fonds disponibles pour cet État membre en vue de financer des investissements au titre du Fonds pour la modernisation («état des fonds disponibles»).
2. L’état des fonds disponibles précise:
a)
le montant détenu par la BEI, à l’exclusion de tout montant déjà décaissé mais non encore payé à l’État membre conformément à l’article 9, et à l’exclusion de tout coût supporté par la BEI spécifié dans l’accord visé à l’article 12, paragraphe 3;
b)
tous les montants décaissés en faveur d’investissements abandonnés qui augmentent les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre bénéficiaire conformément à la décision de la Commission visée à l’article 10, paragraphe 2.
3. La date de clôture de l’état des fonds disponibles est le dernier jour du mois civil précédant la date de transmission des informations conformément au paragraphe 1.
4. Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, l’État membre bénéficiaire peut, à tout moment, demander à la BEI des informations sur le montant détenu par la BEI qui lui est réservé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:1001:oj#art-5