Art. 3

Aperçu des investissements

En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 3 Aperçu des investissements 1.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, chaque État membre bénéficiaire fournit à la Banque européenne d’investissement (BEI) et au comité d’investissement un aperçu général des investissements pour lesquels il a l’intention de présenter des propositions d’investissement au cours des deux années civiles suivantes, ainsi que des informations actualisées sur les investissements concernés par tout aperçu général antérieur. 2.   Dans l’aperçu général visé au paragraphe 1, l’État membre bénéficiaire fournit les informations suivantes pour chaque projet d’investissement: a) le nom de l’auteur du projet ou de l’autorité de gestion du régime; b) la localisation spécifique de l’investissement ou la portée géographique du régime; c) une estimation du coût total de l’investissement; d) le domaine d’investissement et une description sommaire de l’investissement; e) l’état d’avancement de toute appréciation de l’investissement au regard des règles en matière d’aides d’État, le cas échéant; f) une estimation du financement par le Fonds pour la modernisation et un aperçu général des propositions de financement prévues. 3.   Les informations incluses dans l’aperçu général ne sont pas contraignantes pour l’État membre bénéficiaire lorsque celui-ci présente des propositions d’investissement conformément à l’article 4.
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