Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«État membre bénéficiaire», un État membre mentionné à l’annexe II ter de la directive 2003/87/CE;
2)
«investissement non prioritaire», un investissement qui ne relève d’aucun des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;
3)
«projet à petite échelle non prioritaire», un investissement non prioritaire bénéficiant d’une aide d’État dont le montant total satisfait aux critères des aides de minimis conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (4);
4)
«investissement prioritaire», un investissement qui relève d’au moins un des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;
5)
«régime», une proposition d’investissement qui répond aux critères suivants:
a)
il comprend un ensemble cohérent de priorités conformes aux objectifs du Fonds pour la modernisation et, en raison des caractéristiques des projets qu’il recouvre, il peut être considéré soit comme un investissement prioritaire soit comme un investissement non prioritaire;
b)
sa durée est supérieure à un an;
c)
il a une portée nationale ou régionale; et
d)
il vise à soutenir plus d’une personne ou entité publique ou privée chargée du lancement, ou du lancement et de la mise en œuvre, de projets dans le cadre du régime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:1001:oj#art-2