Art. 2

Prolongation des délais fixés pour la collecte des déclarations de soutien

En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article 2 Prolongation des délais fixés pour la collecte des déclarations de soutien 1.   Nonobstant l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788 et l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 211/2011, lorsque la collecte des déclarations de soutien en faveur d’une initiative était en cours le 11 mars 2020, la durée maximale de la période de collecte est prolongée de six mois en ce qui concerne ladite initiative. Lorsque la collecte des déclarations de soutien en faveur d’une initiative a débuté entre le 11 mars 2020 et le 11 septembre 2020, la durée de la période de collecte est prolongée jusqu’au 11 septembre 2021, en ce qui concerne ladite initiative. La Commission informe les organisateurs des initiatives concernées et les États membres de la prolongation prévue au premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. Elle indique la nouvelle date limite de la période de collecte pour chaque initiative dans le registre en ligne visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788. 2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour prolonger à nouveau la durée maximale de la période de collecte des déclarations de soutien en faveur d’initiatives visée au paragraphe 1 lorsqu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union continuent d’appliquer, après le 11 septembre 2020, des mesures en réaction à la pandémie de COVID-19 qui limitent considérablement la capacité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leurs initiatives en cours. La Commission peut aussi adopter des actes d’exécution pour prolonger la durée maximale de la période de collecte des déclarations de soutien en faveur d’initiatives dont la collecte est en cours au moment d’une nouvelle flambée de COVID-19 lorsqu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union appliquent des mesures qui affectent de manière négative les organisateurs de ces initiatives dans la même mesure que les mesures visées au premier alinéa. Les actes d’exécution prévus aux premier et deuxième alinéas identifient les initiatives qui sont concernées et indiquent la nouvelle date limite de leur période de collecte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 6, paragraphe 2. La durée de chaque prolongation au titre du présent paragraphe est de trois mois. Pour permettre à la Commission d’évaluer si les exigences en vue de l’adoption des actes d’exécution visés aux premier et deuxième alinéas sont remplies, les États membres lui fournissent, sur demande, des informations sur les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre en réaction à la pandémie de COVID-19 ou en réaction à une nouvelle flambée de COVID-19. La Commission notifie sa décision aux organisateurs et informe les États membres de toute prolongation octroyée en ce qui concerne chaque initiative concernée. Elle publie sa décision dans le registre en ligne visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788. 3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la durée totale de la période de collecte ne dépasse pas vingt-quatre mois.
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