Art. 1
En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«essai clinique»: un essai clinique au sens de l’article 2, point a), de la directive 2001/20/CE;
2)
«promoteur»: un promoteur au sens de l’article 2, point e), de la directive 2001/20/CE;
3)
«médicament expérimental»: un médicament expérimental au sens de l’article 2, point d), de la directive 2001/20/CE;
4)
«médicament»: un médicament au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE;
5)
«organisme génétiquement modifié» ou «OGM»: un organisme génétiquement modifié au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE.
Historique des versions
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Vos annotations
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