Art. 1

En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «essai clinique»: un essai clinique au sens de l’article 2, point a), de la directive 2001/20/CE; 2) «promoteur»: un promoteur au sens de l’article 2, point e), de la directive 2001/20/CE; 3) «médicament expérimental»: un médicament expérimental au sens de l’article 2, point d), de la directive 2001/20/CE; 4) «médicament»: un médicament au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE; 5) «organisme génétiquement modifié» ou «OGM»: un organisme génétiquement modifié au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE.
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