Art. 3

En vigueur depuis le 15 juil. 2020
Article 3 1.   Les articles 6 à 11 et 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ainsi que les articles 4 à 13 de la directive 2009/41/CE ne s’appliquent pas aux opérations liées à la fourniture et à l’utilisation de médicaments contenant des OGM ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou à prévenir la COVID-19, y compris l’emballage et l’étiquetage, le stockage, le transport, la destruction, l’élimination, la distribution ou l’administration, à l’exception de la fabrication des médicaments, dans les cas suivants: a) lorsque ces médicaments ont été exclus des dispositions de la directive 2001/83/CE par un État membre en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive; b) lorsque ces médicaments ont été autorisés temporairement par un État membre en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE; ou c) lorsque ces médicaments sont rendus disponibles par un État membre en vertu de l’article 83, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004. 2.   Lorsque cela est possible, les États membres mettent en œuvre des mesures appropriées pour réduire au minimum les incidences négatives prévisibles sur l’environnement résultant de la dissémination volontaire ou involontaire du médicament dans l’environnement.
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