Art. 17

Déclaration d’informations relatives à la cohérence avec les statistiques de l’énergie

En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 17 Déclaration d’informations relatives à la cohérence avec les statistiques de l’énergie 1.   Les États membres communiquent les informations relatives aux résultats des contrôles visés à l’annexe V, partie 1, point j) iii), du règlement (UE) 2018/1999, sous forme de texte, en précisant les différences existant entre la méthode de référence fondée sur les données figurant dans l’inventaire des gaz à effet de serre et la méthode de référence fondée sur les statistiques de l’énergie notifiées conformément à l’article 4 et à l’annexe B du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (11). 2.   Les États membres communiquent les informations quantitatives et des explications justifiant les écarts excédant ± 2 % de la consommation apparente nationale totale de combustibles fossiles à un niveau agrégé pour toutes les catégories de combustibles fossiles pour l’année x-2 visées au paragraphe 1, conformément à l’annexe XIV du présent règlement.
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