Art. 26

Fonctions des systèmes d’inventaire nationaux

En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 26 Fonctions des systèmes d’inventaire nationaux Dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes d’inventaire nationaux visés à l’article 37 du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre: a) établit et tient à jour les dispositifs institutionnels, juridiques et procéduraux nécessaires aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 27, 28 et 29 au sein des organismes publics et des autres entités chargées d’exécuter l’ensemble des tâches; b) veille à l’existence de capacités suffisantes pour l’exécution en temps utile des tâches visées aux articles 27, 28 et 29, dont la collecte de données pour l’estimation des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits de gaz à effet de serre, et de dispositions garantissant les compétences techniques du personnel chargé de dresser l’inventaire.
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