Art. 27
Planification de l’inventaire
En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 27
Planification de l’inventaire
1. Dans le cadre de la planification de son inventaire, chaque État membre:
a)
désigne une entité nationale unique assumant l’entière responsabilité de l’inventaire national et rend publiques ses adresses postale et électronique;
b)
définit et attribue les responsabilités spécifiques du processus d’inventaire, y compris celles liées au choix des méthodes, à la collecte des données, en particulier les données d’activité et les facteurs d’émission émanant des services de statistique et d’autres entités, le traitement et l’archivage ainsi que le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité;
c)
élabore un plan d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité comprenant une description des procédures de contrôle de la qualité à appliquer durant le processus d’inventaire, facilite la mise en œuvre des procédures générales d’assurance de la qualité et définit les objectifs de qualité;
d)
envisage l’établissement de procédures pour l’examen et l’approbation officiels de l’inventaire, y compris, s’il y a lieu, tout nouveau calcul, avant sa présentation et pour répondre à toute question soulevée dans le cadre du processus d’examen de l’inventaire.
2. Dans le cadre de la planification de son inventaire, chaque État membre envisage, s’il y a lieu, les moyens d’améliorer la qualité des données d’activité, facteurs d’émission, méthodes et autres éléments techniques pertinents des inventaires. Les informations résultant de la mise en œuvre du plan d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité et tirées des examens prévus par l’article 19 du règlement (UE) no 525/2013, par l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 et par la CCNUCC sont prises en considération, le cas échéant, lors de la définition et/ou révision du plan d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité et des objectifs de qualité.
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