Art. 29

Gestion des inventaires

En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 29 Gestion des inventaires 1.   Dans le cadre de la gestion de son inventaire, chaque État membre: a) archive, chaque année pour la série temporelle déclarée, les informations relatives à l’inventaire, et notamment: tous les facteurs d’émission spécifiques, les données d’activité et les documents indiquant la manière dont ces données ont été générées et agrégées; les documents internes sur les procédures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité, les examens externes et internes, les documents sur les sources clés annuelles et l’identification des sources clés ainsi que les améliorations prévues concernant l’inventaire; b) fournit aux équipes chargées de l’examen conformément aux modalités, procédures et lignes directrices en matière de transparence et à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 toutes les informations archivées qui ont été utilisées par l’État membre pour préparer l’inventaire, en tenant compte des règles de confidentialité propres à chaque pays; c) répond en temps utile aux demandes de clarification concernant des données d’inventaire issues des différentes étapes du processus d’examen des informations relatives à l’inventaire et des informations sur le système national. 2.   Dans le cadre de la gestion de son inventaire, chaque État membre facilite l’accès à sa collection d’informations archivées, le cas échéant.
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