Art. 30

Procédure relative à l’examen complet

En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 30 Procédure relative à l’examen complet 1.   Pour mener à bien l’examen complet (ou l’ «examen») visé à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement s’appuient sur une équipe d’experts techniques et suivent la procédure établie à l’annexe XXII. 2.   L’Agence européenne pour l’environnement exécute les tâches de secrétariat liées à l’examen complet qui sont énumérées à l’annexe XXII. 3.   La Commission, aidée de l’Agence européenne pour l’environnement, sélectionne des experts chargés de l’examen en nombre suffisant et couvrant les secteurs pertinents de l’inventaire. Les experts sélectionnés possèdent une expérience dans le domaine de la compilation des inventaires des gaz à effet de serre et participent, dans la mesure du possible, aux processus d’examen des émissions de gaz à effet de serre. Les experts techniques qui ont contribué à l’établissement d’un inventaire des gaz à effet de serre d’un État membre ou qui sont ressortissants de cet État membre ne prennent pas part à l’examen de cet inventaire. 4.   L’examen complet est effectué sur pièces ou de manière centralisée, conformément à l’annexe XXII. De plus, des visites sur place peuvent être organisées sur recommandation de l’équipe d’experts techniques chargés de l’examen et en consultation avec l’État membre concerné. 5.   Les contrôles prévus à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999 comprennent, le cas échéant, les informations visées à l’annexe XXII. 6.   Les contrôles visés à l’article 38, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/1999 comprennent, le cas échéant, un examen détaillé de la cohérence des émissions et absorptions comptabilisées avec les règles de l’Union. 7.   L’examen complet comprend, le cas échéant, des contrôles visant à établir si les éléments à améliorer relevés pour un État membre dans le cadre des examens de la CCNUCC ou de l’Union peuvent aussi constituer des éléments à améliorer pour d’autres États membres. 8.   L’examen des inventaires des gaz à effet de serre est effectué de manière cohérente et objective pour l’ensemble des États membres concernés.
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