Art. 31
Corrections techniques
En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 31
Corrections techniques
1. Il est considéré comme nécessaire d’apporter des corrections techniques aux estimations des émissions au sens de l’article 38, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/1999 lorsqu’une sous-estimation ou une surestimation excède le seuil d’importance établi au paragraphe 2 du présent article. Les modalités des corrections techniques figurent à l’annexe XXII du présent règlement.
2. Le seuil d’importance d’une source ou d’un puits donnés correspond à 0,05 % des émissions totales de gaz à effet de serre d’un État membre hors UTCATF pour l’année de l’inventaire examinée, ou à 500 kilotonnes équivalent CO2, la valeur la plus faible étant retenue.
3. En réponse aux conclusions que la Commission communique à un État membre durant la procédure d’examen, l’État membre concerné peut demander, moyennant la présentation de chiffres révisés, la modification des estimations de ses émissions ou de ses émissions et absorptions comptabilisées. Si l’estimation révisée est considérée comme pertinente par l’équipe technique chargée de l’examen, elle est intégrée dans le rapport d’examen visé à l’article 32, accompagnée d’une justification.
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