Art. 33

Coopération avec les États membres

En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 33 Coopération avec les États membres 1.   Les États membres: a) participent à la procédure d’examen selon le calendrier prévu à l’annexe XXII; b) désignent un point de contact national pour l’examen de l’Union; c) participent à l’organisation d’une visite sur place, ou facilitent celle-ci, si besoin est; d) apportent des réponses et des informations complémentaires ainsi que des observations aux rapports d’examen, s’il y a lieu. 2.   À la demande des États membres, la Commission fait figurer dans le rapport d’examen définitif visé à l’article 32 des observations concernant les conclusions de l’examen. 3.   La Commission informe les États membres de la composition de l’équipe d’experts techniques chargés de l’examen sélectionnés conformément à l’article 30.
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