Art. 37

Déclaration d’informations sur les politiques et mesures

En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 37 Déclaration d’informations sur les politiques et mesures 1.   Les États membres communiquent les informations relatives à leurs politiques et mesures, ou groupes de mesures, au niveau national visées à l’annexe VI, point c), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XXIV du présent règlement. 2.   Les États membres communiquent sous forme de texte: a) les mises à jour pertinentes pour leurs stratégies à long terme visées à l’annexe VI, point b), du règlement (UE) 2018/1999; b) des informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires planifiées visées à l’annexe VI, point d), du règlement (UE) 2018/1999; c) des informations concernant les liens entre les différentes politiques et mesures et la façon dont ces politiques et mesures contribuent aux différents scénarios de projection, telles que visées à l’annexe VI, point e), du règlement (UE) 2018/1999.
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