Art. 38

Déclaration d’informations relatives aux projections nationales

En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 38 Déclaration d’informations relatives aux projections nationales 1.   Les États membres communiquent les informations relatives à leurs projections nationales en matière d’émissions par les sources et d’absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ventilées par gaz ou groupe de gaz, visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), et à l’annexe VII, point a), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XXV du présent règlement. 2.   Les États membres fournissent les informations supplémentaires concernant leurs projections nationales en matière d’émissions par les sources et d’absorptions par les puits de gaz à effet de serre visées à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1999, sous forme de texte, en indiquant: a) les résultats des projections concernant les émissions totales de gaz à effet de serre, les émissions relevant respectivement du règlement (UE) 2018/842 et de la directive 2003/87/CE et les projections des émissions par les sources et les absorptions par les puits relevant du règlement (UE) 2018/841, conformément à l’annexe VII, point b), du règlement (UE) 2018/1999; b) les résultats de l’analyse de sensibilité réalisée conformément à l’annexe VII, point d), du règlement (UE) 2018/1999: 1) pour les émissions totales de gaz à effet de serre déclarées, assortis d’une brève explication sur les paramètres qui ont été modifiés et les modalités de ces changements; 2) scindés entre les émissions totales relevant respectivement de la directive 2003/87/CE et du règlement (UE) 2018/842 et les projections des émissions par les sources et des absorptions par les puits relevant du règlement (UE) 2018/841, lorsque ces informations sont disponibles; c) l’année des données de l’inventaire (année de référence) et l’année du rapport d’inventaire utilisées comme point de départ pour les projections; d) les méthodes utilisées pour les projections, y compris une brève description des modèles utilisés et leur couverture sectorielle, géographique et temporelle, les références à des informations complémentaires sur les modèles et à des informations sur les sources des données, sur les hypothèses exogènes clés et sur les paramètres utilisés; conformément à l’annexe VII, point e), du règlement (UE) 2018/1999. 3.   Dans les déclarations d’informations relatives aux projections requises au titre de l’article 18, paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres tiennent compte des valeurs harmonisées pour les paramètres clés utilisés dans les projections - au moins pour les prix à l’importation du pétrole, du gaz et du charbon ainsi que pour les prix du carbone dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne mis en place par la directive 2003/87/CE — recommandées par la Commission, en concertation avec les États membres, douze mois avant la date limite de déclaration des informations.
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