Art. 3

Détection ou suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié

En vigueur depuis le 11 août 2020
Article 3 Détection ou suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié 1.   Toute personne qui soupçonne la présence de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union ou en a connaissance en informe immédiatement l’autorité compétente et lui fournit toutes les informations pertinentes relatives à la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié. 2.   Lorsqu’elle reçoit ces informations, l’autorité compétente: a) consigne immédiatement les informations fournies; b) prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié; c) veille à ce que toute personne responsable de végétaux susceptibles d’être infectés par l’organisme nuisible spécifié soit immédiatement informée: i) de la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié; et ii) des éventuels risques associés à l’organisme nuisible spécifié et des mesures à prendre.
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