Art. 3
Détection ou suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié
En vigueur depuis le 11 août 2020
Article 3
Détection ou suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié
1. Toute personne qui soupçonne la présence de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union ou en a connaissance en informe immédiatement l’autorité compétente et lui fournit toutes les informations pertinentes relatives à la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié.
2. Lorsqu’elle reçoit ces informations, l’autorité compétente:
a)
consigne immédiatement les informations fournies;
b)
prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié;
c)
veille à ce que toute personne responsable de végétaux susceptibles d’être infectés par l’organisme nuisible spécifié soit immédiatement informée:
i)
de la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié; et
ii)
des éventuels risques associés à l’organisme nuisible spécifié et des mesures à prendre.
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