Art. 4

Mesures relatives à la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié

En vigueur depuis le 11 août 2020
Article 4 Mesures relatives à la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié Lorsque la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur le territoire d’un État membre, l’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/2031.
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