Art. 5

Prospections concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les États membres

En vigueur depuis le 11 août 2020
Article 5 Prospections concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les États membres 1.   Les États membres mènent des prospections annuelles concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés destinés à la plantation, les semences spécifiées et les fruits spécifiés sur leur territoire, y compris sur les lieux de production des semences spécifiées et des végétaux spécifiés destinés à la plantation. 2.   Ces prospections: a) incluent l’échantillonnage et l’analyse tels que définis dans l’annexe; et b) se fondent sur: i) l’évaluation du risque d’introduction et de dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans l’État membre concerné; et ii) des principes scientifiques et techniques éprouvés en ce qui concerne la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié. 3.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente.
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