Art. 6

Circulation des végétaux spécifiés destinés à la plantation dans l’Union

En vigueur depuis le 11 août 2020
Article 6 Circulation des végétaux spécifiés destinés à la plantation dans l’Union 1.   Les végétaux spécifiés destinés à la plantation ne peuvent circuler dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire et si les deux conditions suivantes sont remplies: a) les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site de production où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié et où, si des végétaux spécifiés présentent des symptômes d’infection par l’organisme nuisible spécifié, ces végétaux ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse par l’autorité compétente, dont les résultats ont montré qu’ils n’étaient pas atteints par l’organisme nuisible spécifié; b) les lots de végétaux spécifiés destinés à la plantation ont été conservés séparés d’autres lots de végétaux spécifiés en appliquant des mesures d’hygiène et une séparation physique appropriées. Le prélèvement d’échantillons pour analyse, tel que mentionné dans le présent paragraphe, est effectué comme établi dans l’annexe. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié; b) aux végétaux spécifiés destinés à la plantation produits conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/1615.
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