Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 19 août 2020
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «établissement de retraitement»: l’établissement de santé et l’entreprise de retraitement externe retraitant des dispositifs à usage unique; 2) «entreprise de retraitement externe»: l’entité retraitant des dispositifs à usage unique à la demande d’un établissement de santé; 3) «cycle de retraitement»: un cycle qui inclut toutes les étapes de retraitement appliquées à un dispositif à usage unique afin de garantir que la sécurité et les performances du dispositif retraité sont équivalentes à celles du dispositif d’origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2020:1207:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil