Art. 8

Exemption fondée sur la capacité de survie du turbot

En vigueur depuis le 21 août 2020
Article 8 Exemption fondée sur la capacité de survie du turbot 1.   Dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de turbot (Scophthalmus maximus) réalisées au moyen de chaluts à perche dotés d’un cul de chalut d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (TBB). 2.   L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent chaque année, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1. Le CSTEP évalue, avant le 31 juillet de chaque année, les informations scientifiques communiquées. 3.   Lors du rejet de turbot capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement.
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