Art. 14

Absence de mise en œuvre du projet par le promoteur de projet

En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 14 Absence de mise en œuvre du projet par le promoteur de projet 1.   Si le promoteur de projet n’exécute pas le projet conformément à l’appel à propositions et à la convention de subvention correspondante, les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2018/1046 qui régissent la suspension, la résiliation et la réduction s’appliquent. 2.   Si, conformément au paragraphe 1, le projet ne fournit pas la capacité de production prévue ou le volume prévu d’énergie produite à partir de sources renouvelables, les avantages statistiques des États membres sont attribués sur la base de la capacité réelle fournie ou de l’énergie renouvelable effectivement produite. Dans ce cas, les États membres participants sont considérés comme ayant pris des mesures supplémentaires conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 pour un volume d’énergie calculé par la Commission sur la base de la capacité de production attendue, de la contribution financière versée par les États membres en question et des prix plafonds applicables à l’appel auquel les États membres se sont engagés à participer, pour la période durant laquelle le projet aurait donné lieu à des avantages statistiques conformément à l’article 27, paragraphe 2, première phrase.
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