Art. 22
Objet et volume couverts par l’attribution
En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 22
Objet et volume couverts par l’attribution
1. L’objet et le volume couverts par l’attribution dans le cadre de la procédure d’attribution de subventions peuvent être définis en termes de puissance installée, en kW, ou de production d’énergie, en kWh. Une autre possibilité consiste à définir le volume en termes de budget, en EUR, l’attribution pouvant couvrir la capacité de production ou l’énergie produite jusqu’à épuisement du budget.
2. Si la procédure d’attribution de subventions est définie en termes de capacité ou d’énergie renouvelable produite, elle fixe un volume cible et le soutien est accordé aux projets les mieux notés au regard des critères d’attribution pertinents jusqu’à ce que le volume cible soit atteint.
3. Si la procédure d’attribution de subventions est définie en termes de budget, elle fixe le montant maximal du budget alloué aux projets les mieux notés au regard des critères d’attribution pertinents jusqu’à épuisement du budget.
4. Les volumes de la procédure concurrentielle d’attribution de subventions sont déterminés à l’avance et ne sont pas adaptés pendant la mise en œuvre de la procédure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:1294:oj#art-22