Art. 23
Périodes de mise en œuvre
En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 23
Périodes de mise en œuvre
1. Les périodes de mise en œuvre sont propres à la technologie concernée et tiennent compte de délais d’exécution des projets qui soient réalistes pour chaque technologie, tout en visant un niveau important de prédéveloppement exigé de la part des soumissionnaires.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans les procédures d’attribution neutres sur le plan technologique ou portant sur plusieurs technologies, les périodes de mise en œuvre peuvent être uniformes pour toutes les technologies afin de sélectionner les projets et les technologies dont les délais de réalisation sont les plus courts sans exercer de discrimination à l’égard de certaines technologies qui nécessitent des périodes de mise en œuvre plus longues.
3. Les périodes de mise en œuvre sont uniformes dans tous les États membres, sauf si la Commission conclut, sur la base d’exemptions justifiées, notamment pour atténuer les désavantages systématiques subis par des projets situés dans un pays donné, qu’il convient de prévoir des périodes de mise en œuvre propres à chaque pays.
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