Art. 2

Chiffre d’affaires applicable

En vigueur depuis le 18 sept. 2020
Article 2 Chiffre d’affaires applicable 1.   Les référentiels des titrisations enregistrés uniquement au titre du règlement (UE) 2017/2402 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui opèrent une distinction entre les revenus générés par: a) les services de titrisation de base, au sens de l’article 1er, point 3), du règlement délégué (UE) 2020/1230 de la Commission (4); b) les services de titrisation auxiliaires, au sens de l’article 1er, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/1230; c) tout autre service fourni. 2.   Un référentiel des titrisations enregistré au titre du règlement (UE) 2017/2402 qui est aussi enregistré en tant que référentiel central au titre du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) 2015/2365 tient, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui opèrent une distinction entre les revenus générés par: a) la fourniture de services de titrisation de base; b) la fourniture de services de titrisation auxiliaires; c) les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements de dérivés au titre du règlement (UE) no 648/2012; d) la fourniture de services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements de dérivés au titre du règlement (UE) no 648/2012; e) les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres au titre du règlement (UE) 2015/2365; f) la fourniture de services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres au titre du règlement (UE) 2015/2365; g) la fourniture de services auxiliaires combinés qui sont directement liés: i) aux activités visées aux points a) et c); ii) aux activités visées aux points a) et e); iii) aux activités visées aux points c) et e); h) tout autre service fourni. 3.   Le chiffre d’affaires applicable du référentiel des titrisations pour une année n donnée est la somme: a) des revenus du référentiel ou, lorsque le paragraphe 5 s’applique, de ses revenus attendus, générés par les activités visées au paragraphe 2, point a), tels que déclarés dans les comptes audités de l’année n-2; b) des revenus du référentiel générés par les activités visées au paragraphe 2, point b), et de la part applicable des revenus générés par les activités visées au paragraphe 2, points g) i) et g) ii), tels que déclarés dans les comptes audités de l’année n-2. 4.   La part applicable des revenus visée au paragraphe 3, point b), est égale aux revenus générés par les activités visées au paragraphe 2, point a), divisés par la somme des revenus générés par les activités visées: a) au paragraphe 2, point a); b) au paragraphe 2, point c); c) au paragraphe 2, point e). 5.   Lorsque les comptes audités pour l’année n-2 ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les revenus attendus pour l’année n indiqués dans les plans d’entreprise présentés à l’AEMF en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/1230. Ces revenus attendus sont présentés selon la répartition suivante: a) revenus attendus des activités visées au paragraphe 2, point a); b) revenus attendus des activités visées au paragraphe 2, point b); c) revenus attendus des activités visées au paragraphe 2, points g) i) et g ii). Un référentiel des titrisations qui décide de fournir à l’AEMF des chiffres actualisés de ses revenus attendus de l’année n le fait au plus tard le 30 septembre de l’année n-1.
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