Art. 3
Redevances d’enregistrement et d’extension de l’enregistrement
En vigueur depuis le 18 sept. 2020
Article 3
Redevances d’enregistrement et d’extension de l’enregistrement
1. Lorsque le demandeur n’est pas enregistré en tant que référentiel central en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 ou du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365, la redevance d’enregistrement s’élève à:
a)
100 000 EUR si le référentiel a l’intention de fournir des services auxiliaires comme indiqués à l’article 2, paragraphe 2, points b), g) i) ou g) ii);
b)
65 000 EUR si le point a) ne s’applique pas.
2. Lorsque le demandeur est enregistré en tant que référentiel central en vertu soit du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012, soit du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365, la redevance d’extension de l’enregistrement s’élève à:
a)
50 000 EUR si le référentiel a l’intention de fournir des services auxiliaires comme indiqués à l’article 2, paragraphe 2, points b), g) i) ou g) ii);
b)
32 500 EUR si le point a) ne s’applique pas.
3. Lorsque le demandeur n’est pas enregistré en tant que référentiel central en vertu du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) 2015/2365 et présente simultanément des demandes d’enregistrement au titre du règlement (UE) 2017/2402, d’une part, et au titre du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) 2015/2365, d’autre part, il paie l’intégralité de la redevance d’enregistrement due soit en vertu de l’article 6 du règlement délégué (UE) no 1003/2013 (5) de la Commission, soit en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/360 (6) de la Commission, selon le cas, et la redevance d’extension de l’enregistrement due en vertu du paragraphe 3.
4. Lorsque le demandeur n’est pas enregistré en tant que référentiel central en vertu du règlement (UE) no 648/2012 ni en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et présente simultanément des demandes d’enregistrement au titre du règlement (UE) no 648/2012, du règlement (UE) 2015/2365 et du règlement (UE) 2017/2402, il paie l’intégralité de la redevance d’enregistrement due en vertu de l’article 6 du règlement délégué (UE) no 1003/2013, la redevance d’extension de l’enregistrement due en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/360 et la redevance d’extension de l’enregistrement due en vertu du paragraphe 3.
5. Un référentiel des titrisations qui propose des services auxiliaires après son enregistrement et, par conséquent, est redevable d’une redevance d’enregistrement ou d’une redevance d’extension de l’enregistrement plus élevée que la redevance initialement versée paie la différence entre la redevance d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement initialement payée et la redevance d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement plus élevée.
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