Art. 4
Redevance annuelle de surveillance due par les référentiels des titrisations enregistrés et les référentiels centraux ayant obtenu l’extension de leur enregistrement
En vigueur depuis le 18 sept. 2020
Article 4
Redevance annuelle de surveillance due par les référentiels des titrisations enregistrés et les référentiels centraux ayant obtenu l’extension de leur enregistrement
1. La redevance annuelle de surveillance pour tous les référentiels des titrisations enregistrés pour l’année n est égale au coût estimé de la surveillance des activités de ces référentiels des titrisations tel qu’il figure dans le budget de l’AEMF pour ladite année.
2. La redevance annuelle de surveillance à payer par un référentiel des titrisations pour l’année au cours de laquelle ce référentiel des titrisations a été enregistré est égale à la redevance d’enregistrement due en vertu de l’article 5 multipliée par le nombre de jours ouvrables depuis la date d’enregistrement du référentiel des titrisations jusqu’à la fin de l’année et divisée par 250.
3. La redevance annuelle de surveillance pour une année donnée n à payer par un référentiel des titrisations enregistré le 1er octobre de l’année précédente ou après cette date est égale à la redevance d’enregistrement due en vertu de l’article 5.
4. La redevance annuelle de surveillance pour une année donnée n à payer par un référentiel des titrisations enregistré avant le 1er octobre de l’année précédente est égale à la redevance annuelle de surveillance visée au paragraphe 1 divisée entre tous les référentiels des titrisations enregistrés avant le 1er octobre de ladite année précédente proportionnellement au chiffre d’affaires applicable de chacun de ces référentiels des titrisations, calculé conformément à l’article 2, paragraphe 3.
5. Sauf dans le cas d’une redevance annuelle de surveillance due en vertu du paragraphe 2, la redevance annuelle de surveillance n’est jamais inférieure à 30 000 EUR.
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