Art. 12

Mise à jour des soumissions conjointes

En vigueur depuis le 9 oct. 2020
Article 12 Mise à jour des soumissions conjointes 1.   Par dérogation aux articles précédents du présent règlement, lorsqu’une mise à jour par un membre d’une soumission conjointe en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 dépend de la mise à jour préalable de l’enregistrement par le déclarant principal, ce membre met à jour son enregistrement et le soumet à l’Agence: a) au plus tard dans les trois mois, dans le cas où une mise à jour est nécessaire à la suite d’une circonstance relevant de l’article 22, paragraphe 1, points a) à f) ou i), du règlement (CE) no 1907/2006; b) au plus tard dans les neuf mois, dans le cas où une mise à jour ou une modification du rapport sur la sécurité chimique ou des conseils d’utilisation en toute sécurité est nécessaire, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1907/2006; c) au plus tard dans les neuf mois, dans le cas où une circonstance relevant de l’article 22, paragraphe 1, poins a) à f) ou i), du règlement (CE) no 1907/2006 entraîne également la nécessité de mettre à jour ou de modifier un rapport sur la sécurité chimique existant ou les conseils d’utilisation en toute sécurité existants, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point g), dudit règlement. En pareil cas, la mise à jour de l’enregistrement à la suite de cette circonstance et la mise à jour de l’enregistrement à la suite de la mise à jour ou de la modification du rapport sur la sécurité chimique ou des conseils d’utilisation en toute sécurité sont soumises ensemble à l’Agence. 2.   Les délais prévus au paragraphe 1 du présent article s’appliquent à compter de la date à laquelle l’Agence informe le déclarant principal, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, et les autres membres de la soumission conjointe que le dossier d’enregistrement, tel que mis à jour par le déclarant principal, est complet. 3.   Lorsqu’une mise à jour par un membre d’une soumission conjointe en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 n’est pas subordonnée à la mise à jour préalable de l’enregistrement par le déclarant principal, les délais fixés aux articles 1 à 11 du présent règlement s’appliquent.
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