Art. 11

Autres mises à jour combinées

En vigueur depuis le 9 oct. 2020
Article 11 Autres mises à jour combinées 1.   Dans le cas où une circonstance relevant de l’article 10 du présent règlement ou de l’article 22, paragraphe 1, points a) à f) ou i), du règlement (CE) no 1907/2006 qui entraîne également la nécessité de mettre à jour ou de modifier le rapport sur la sécurité chimique ou les conseils d’utilisation en toute sécurité conformément à l’article 22, paragraphe 1, point g), dudit règlement, la mise à jour de l’enregistrement à la suite de cette circonstance et la mise à jour de l’enregistrement à la suite de la mise à jour ou modification du rapport sur la sécurité chimique sont soumises ensemble à l’Agence au plus tard 12 mois à compter de la date à laquelle les rapports d’essais finaux nécessaires à la mise à jour ont été reçus. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, une mise à jour d’un enregistrement qui résulte d’une circonstance relevant de plus d’un des points a) à i) de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 est transmise à l’Agence au plus tard dans le plus long des délais prévus aux articles 1 à 10 du présent règlement, à compter de la date à laquelle le premier besoin de mettre à jour l’enregistrement a été constaté.
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