Art. 6

Caractère facultatif du système

En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article 6 Caractère facultatif du système 1.   Le système d’indicateur de potentiel d’intelligence est un système facultatif commun de l’Union. 2.   Les États membres peuvent décider de l’opportunité de mettre en œuvre l’indicateur de potentiel d’intelligence sur leur territoire national ou des parties de celui-ci. Ils peuvent également choisir d’appliquer le système uniquement pour certaines catégories de bâtiments. 3.   Les États membres qui mettent en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent choisir de l’appliquer sur une base volontaire ou obligatoire pour les bâtiments ou unités de bâtiment situés sur leur territoire. 4.   Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence sur leur territoire national, ou des parties de celui-ci, en informent la Commission préalablement à la mise en œuvre du système. 5.   Les États membres peuvent décider de modifier, d’adapter ou d’interrompre la mise en œuvre du système à tout moment sans fournir de justification à cette fin. Ils notifient cette décision à la Commission.
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