Art. 8

Experts de l’indicateur de potentiel d’intelligence

En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article 8 Experts de l’indicateur de potentiel d’intelligence 1.   Les États membres qui décident de mettre en œuvre l’indicateur de potentiel d’intelligence veillent à ce que l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments ou des unités de bâtiment aux fins de la délivrance d’un certificat relatif au potentiel d’intelligence soit effectuée par des experts qualifiés ou agréés. Les experts peuvent agir en qualité de travailleurs indépendants ou être employés par des organismes publics ou des établissements privés. 2.   Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence fixent les exigences relatives à la qualification ou à l’agrément des experts de l’indicateur de potentiel d’intelligence et veillent à ce que ces exigences comprennent des critères de compétence, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.
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