Art. 7

Certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence

En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article 7 Certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence 1.   L’indicateur de potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment est communiqué aux opérateurs économiques et aux autres parties intéressées par un certificat. 2.   Le certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence contient les informations indiquées à l’annexe IX.
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