Art. 3
Présentation et évaluation des projets de plans de performance
En vigueur depuis le 3 nov. 2020
Article 3
Présentation et évaluation des projets de plans de performance
1. Par dérogation à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les États membres élaborent et présentent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 2021, des projets de plans de performance établis conformément à l’article 10 dudit règlement d’exécution et contenant des objectifs de performance révisés compatibles avec les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union visés à l’article 2 du présent règlement.
2. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les projets de plans de performance visés au paragraphe 1 comprennent, outre les objectifs de performance pour les indicateurs de performance clés définis à la partie 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/317, des objectifs de performance pour l’indicateur de performance clé tel que modifié à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les mécanismes incitatifs portant sur les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la capacité visés à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution sont soumis aux exigences suivantes s’agissant de la PR3:
a)
les mécanismes incitatifs ne couvrent que les années civiles 2022 à 2024. Les États membres tiennent compte de cette période limitée des mécanismes incitatifs dans leurs projets de plans de performance visés au paragraphe 1;
b)
les mécanismes incitatifs produisent des effets financiers sous la forme de reports suivis d’ajustements des taux unitaires uniquement à compter de la première année suivant l’adoption du plan de performance.
4. En ce qui concerne le domaine de performance clé de l’efficacité économique, les objectifs de performance contenus dans les plans de performance finaux pour la PR3 adoptés par les États membres conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/317 s’appliquent de manière rétroactive à compter du début de la période de référence, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.
5. Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/317, le gestionnaire de réseau présente à la Commission, pour évaluation, un projet révisé de plan de performance du réseau pour la PR3, au plus tard le 1er octobre 2021.
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