Art. 5

Dérogations concernant le calcul et la fixation des taux unitaires et des ajustements correspondants

En vigueur depuis le 3 nov. 2020
Article 5 Dérogations concernant le calcul et la fixation des taux unitaires et des ajustements correspondants 1.   En ce qui concerne les années civiles 2020 et 2021, les ajustements des taux unitaires en vertu de l’article 27, paragraphes 2 à 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 sont calculés sur la base des coûts fixés totaux applicables pour ces deux années et de la perte de revenus totale ou du total des revenus supplémentaires résultant de la différence entre les unités de services prévues dans le plan de performance et les unités de services effectivement enregistrées pour ces deux années. Ces deux années sont considérées comme une seule et unique période et remplacent la période visée dans ces dispositions par «année n». Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les ajustements des taux unitaires sont effectués au cours des années civiles 2023 et 2024. 2.   En ce qui concerne les années civiles 2020 et 2021, les ajustements des taux unitaires en vertu de l’article 27, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 sont calculés sur la base des coûts fixés totaux applicables pour ces deux années et de la perte de revenus totale ou du total des revenus supplémentaires résultant de la différence entre les unités de services prévues dans le plan de performance et les unités de services effectivement enregistrées pour ces deux années. Ces deux années sont considérées comme une seule et unique période et remplacent la période visée dans ces dispositions par «année n». Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les ajustements des taux unitaires sont effectués au cours des années civiles 2023 et 2024. 3.   En ce qui concerne les années civiles 2020 et 2021, les réductions ou les augmentations des taux unitaires au titre de l’article 28, paragraphes 4 à 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 sont calculées sur la base des coûts fixés totaux applicables et des coûts réels totaux correspondants pour ces deux années. Ces deux années sont considérées comme une seule et unique période et remplacent la période d’une année civile visée dans ces dispositions. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les réductions ou augmentations des taux unitaires qui doivent être appliquées au cours de l’année n + 2 sont effectuées au cours de l’année civile 2023. 4.   En ce qui concerne la PR3, les ajustements sont calculés, conformément à l’article 29, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, sur la base des projets de plans de performance pertinents pour la fixation des taux unitaires au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Par dérogation à l’article 29, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, ces ajustements sont répartis de manière égale sur cinq années civiles à compter de l’année suivant celle de l’adoption du plan de performance. 5.   L’autorité nationale de surveillance peut décider de porter la période visée au paragraphe 4 à un maximum de sept années civiles, le cas échéant, pour éviter un effet disproportionné des reports sur les taux unitaires facturés aux usagers de l’espace aérien.
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