Art. 16

Redevances et droits

En vigueur depuis le 20 nov. 2020
Article 16 Redevances et droits 1.   Les États membres peuvent exiger le paiement de redevances et de droits conformément à l’article 74 du règlement (CE) no 1107/2009, de manière à récupérer les coûts liés à l’accomplissement de toute tâche relevant du champ d’application du présent règlement. 2.   En cas de demandes de renouvellement simultanées concernant plus d’une substance active, pour lesquelles une partie au moins de l’évaluation des risques peut être considérée comme applicable à l’ensemble des demandes de renouvellement, les redevances sont proportionnées et leur application tient compte du fait qu’une évaluation commune des risques pourrait être réalisée. Le premier alinéa s’applique en particulier aux demandes simultanées de renouvellement relatives à des souches de micro-organismes présentant des similitudes génétiques, biologiques et/ou écologiques, ou aux phéromones ayant des structures chimiques similaires, agissant sur le même groupe taxinomique d’organismes cibles.
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