Art. 14

Rapport de renouvellement et règlement portant renouvellement de l’approbation

En vigueur depuis le 20 nov. 2020
Article 14 Rapport de renouvellement et règlement portant renouvellement de l’approbation 1.   La Commission présente un projet de rapport de renouvellement et un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, dans les six mois qui suivent la date de réception des conclusions de l’Autorité ou, en l’absence de telles conclusions, dans les six mois qui suivent l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement. Le projet de rapport de renouvellement et le projet de règlement tiennent compte du projet de rapport d’évaluation du renouvellement, des observations visées à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement et des conclusions de l’Autorité, si de telles conclusions ont été soumises, ainsi que de l’avis éventuel du comité d’évaluation des risques visé à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008. La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le projet de rapport de renouvellement dans un délai de quatorze jours. 2.   Sur la base du rapport de renouvellement et compte tenu des observations présentées par le demandeur dans le délai visé au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, ainsi que d’autres facteurs légitimes pour la question examinée et du principe de précaution lorsque les conditions définies à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 sont applicables, la Commission adopte un règlement conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
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