Art. 12

Observations sur le projet de rapport d’évaluation du renouvellement

En vigueur depuis le 20 nov. 2020
Article 12 Observations sur le projet de rapport d’évaluation du renouvellement 1.   L’Autorité vérifie si le projet de rapport d’évaluation du renouvellement reçu de l’État membre rapporteur contient toutes les informations pertinentes selon le format convenu et le communique au demandeur et aux autres États membres au plus tard trois mois après sa réception. 2.   Dès réception du projet de rapport d’évaluation du renouvellement conformément au paragraphe 1 du présent article, le demandeur peut, dans un délai de deux semaines, soumettre à l’Autorité une demande visant à ce que certaines informations contenues dans le projet de rapport d’évaluation du renouvellement et émanant de sa demande restent confidentielles en vertu de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009 et conformément à l’article 6, paragraphe 7, du présent règlement. L’Autorité met le projet de rapport d’évaluation du renouvellement à la disposition du public, à l’exception des informations pour lesquelles la demande de traitement confidentiel a été jugée justifiée et acceptée. 3.   L’Autorité autorise la présentation d’observations écrites pendant une période de 60 jours à compter de la date à laquelle le projet de rapport est mis à la disposition du public. Ces observations sont adressées à l’Autorité, qui les rassemble et les transmet, en y joignant ses propres observations, à l’État membre rapporteur ou au groupe d’États membres agissant conjointement en tant qu’État membre rapporteur et, le cas échéant, à l’État membre corapporteur. L’Autorité fait part à la Commission de son point de vue quant à la question de savoir s’il n’est pas nécessaire, à la lumière des observations reçues, de poursuivre la procédure conformément à l’article 13. 4.   L’Autorité met le dossier de renouvellement actualisé à la disposition du public en même temps que le projet de rapport d’évaluation du renouvellement, conformément à l’article 10.
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