Art. 10

Accès du public aux informations contenues dans la demande de renouvellement et consultation de tiers

En vigueur depuis le 20 nov. 2020
Article 10 Accès du public aux informations contenues dans la demande de renouvellement et consultation de tiers L’Autorité accorde, à compter de la date à laquelle la demande de renouvellement est rendue publique en application de l’article 38, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 178/2002, un délai de 60 jours pour la présentation d’observations écrites sur les informations contenues dans la demande et sur la question de savoir si d’autres données ou études scientifiques pertinentes sont disponibles sur l’objet concerné par la demande de renouvellement. Le présent alinéa ne s’applique pas aux informations supplémentaires éventuelles soumises par le demandeur au cours du processus d’évaluation.
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