Art. 15
Remplacement du demandeur
En vigueur depuis le 20 nov. 2020
Article 15
Remplacement du demandeur
Un demandeur peut être remplacé par un autre producteur dans tous ses droits et obligations découlant du présent règlement, en en informant l’État membre rapporteur au moyen d’une déclaration commune des deux intéressés. Dans ce cas, ces derniers informent simultanément du remplacement l’État membre corapporteur, la Commission, les autres États membres, l’Autorité et tout autre demandeur ayant introduit une demande de renouvellement pour la même substance active.
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