Art. 13

Date de la signification ou de la notification

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 13 Date de la signification ou de la notification 1.   Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 5, la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l’État membre requis. 2.   Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par le droit de cet État membre. 3.   Le présent article s’applique également aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
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