Art. 14
Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 14
Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
1. Lors de l’accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte en question, l’entité requise établit une attestation d’accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I et l’envoie à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsque l’article 8, paragraphe 4, s’applique.
2. L’attestation visée au paragraphe 1 est remplie dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine a indiqué accepter. Chaque État membre indique toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire K qui figure à l’annexe I peut être rempli.
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