Art. 16

Transmission par voie diplomatique ou consulaire

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 16 Transmission par voie diplomatique ou consulaire Dans des circonstances exceptionnelles, chaque État membre peut utiliser la voie diplomatique ou consulaire pour transmettre des actes judiciaires, aux fins de signification ou de notification, aux entités requises ou aux organismes centraux d’un autre État membre.
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