Art. 17
Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 17
Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
1. Chaque État membre peut faire procéder, directement et sans le recours à des mesures coercitives, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d’un autre État membre.
2. Tout État membre peut indiquer à la Commission qu’il est opposé à la signification ou notification d’actes judiciaires visée au paragraphe 1 sur son territoire, à moins que les actes ne doivent être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre dont les actes proviennent.
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