Art. 92

Modification de la directive (UE) 2017/1132

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 92 Modification de la directive (UE) 2017/1132 La directive (UE) 2017/1132 est modifiée comme suit: 1) À l’article 84, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les États membres veillent à ce que l’article 49, l’article 58, paragraphe 1, l’article 68, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 72 à 75, 79, 80 et 81 de la présente directive ne s’appliquent pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*) ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (**). (*)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)." (**)  Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1).»." 2) L’article 86 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23.»; b) au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.». 3) À l’article 87, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés qui font l’objet de l’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23..». 4) L’article 120 est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23.»; b) au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.». 5) L’article 160 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23.»; b) au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.».
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