Art. 13
Révision du CFP
En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 13
Révision du CFP
1. Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, et des articles 14 à 17, le CFP peut, en cas de circonstances imprévues, être révisé dans le respect du plafond des ressources propres fixé dans la décision relative aux ressources propres.
2. En règle générale, toute proposition de révision du CFP conformément au paragraphe 1 est présentée et adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l’exercice ou le premier des exercices concernés par cette révision.
3. Toute proposition de révision du CFP conformément au paragraphe 1 étudie les possibilités d’une réaffectation des dépenses entre les programmes relevant de la rubrique concernée par la révision, sur la base, notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits.
4. Toute révision du CFP conformément au paragraphe 1 tient compte des possibilités de compenser tout relèvement du plafond d’une rubrique par la réduction du plafond d’une autre rubrique.
5. Toute révision du CFP conformément au paragraphe 1 assure le maintien d’une relation appropriée entre crédits d’engagement et crédits de paiement.
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