Art. 12

Instrument de flexibilité

En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 12 Instrument de flexibilité 1.   L’instrument de flexibilité peut être utilisé pour permettre la prise en charge, au cours d’un exercice donné, de dépenses imprévues spécifiques en crédits d’engagement et des crédits de paiement correspondants qui ne peuvent être financés dans les limites des plafonds disponibles pour une ou plus d’une autre rubrique. Le plafond du montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité est fixé à 915 000 000 EUR (aux prix de 2018). 2.   La part de la dotation annuelle de l’instrument de flexibilité qui n’est pas utilisée peut être reportée jusqu’à l’exercice n+2. Toute part du montant annuel issue des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l’ordre d’ancienneté. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée avant l’exercice n+2 est annulée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2020:2093:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil