Art. 11

Dispositif de marge unique

En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 11 Dispositif de marge unique 1.   Le dispositif de marge unique comprend: a) à partir de 2022, les montants correspondant aux marges laissées disponibles sous les plafonds du CFP pour les crédits d’engagement de l’exercice n-1, qui seront mis à disposition au-delà des plafonds du CFP pour les crédits d’engagement pour les années 2022 à 2027; b) à partir de 2022, les montants équivalant à la différence entre les paiements exécutés et le plafond des paiements fixé dans le CFP pour l’exercice n-1, afin d’ajuster à la hausse les plafonds des paiements pour les années 2022 à 2027; et c) des montants supplémentaires pouvant être mis à disposition au-delà des plafonds du CFP pour une année donnée pour les crédits d’engagement ou les crédits de paiement, ou ces deux types de crédits, selon le cas, pour autant qu’ils soient entièrement compensés sur les marges existant dans une ou plusieurs rubriques du CFP pour l’exercice en cours ou les exercices futurs en ce qui concerne les crédits d’engagement et qu’ils soient entièrement compensés sur les marges existant sous le plafond des paiements pour les exercices futurs en ce qui concerne les crédits de paiement. Des montants ne peuvent être mobilisés au titre du premier alinéa, point c), que si les montants disponibles en vertu des points a) et b) dudit alinéa, selon le cas, sont insuffisants, et en tout état de cause, en dernier recours, pour faire face à des circonstances imprévues. Le recours au premier alinéa, point c), n’occasionne pas de dépassement du total des plafonds de crédits d’engagement et de paiement du CFP pour l’exercice en cours et les exercices futurs. Tout montant compensé conformément audit point n’est donc plus mobilisable dans le contexte du CFP. 2.   Le recours au dispositif de marge unique en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), n’excède pas, au cours d’une année donnée, un total de: a) 0,04 % du revenu national brut de l’Union en crédits d’engagement, tel qu’il est calculé dans le cadre de l’ajustement technique annuel du CFP visé à l’article 4; b) 0,03 % du revenu national brut de l’Union en crédits de paiement, tel qu’il est calculé dans le cadre de l’ajustement technique annuel du CFP visé à l’article 4. Le recours au dispositif de marge unique au cours d’une année donnée est compatible avec les plafonds des ressources propres fixés dans la décision relative aux ressources propres. 3.   Pour les années 2025 à 2027, les ajustements annuels visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépassent pas les montants maximaux suivants (aux prix de 2018) par rapport au plafond initial des paiements des exercices concernés: — 2025 - 8 000 000 000 EUR; — 2026 - 13 000 000 000 EUR; — 2027 - 15 000 000 000 EUR. Les montants visés à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’ajoutent aux montants maximaux visés au premier alinéa du présent paragraphe. Tout ajustement à la hausse est entièrement compensé par une réduction correspondante du plafond des paiements fixé pour l’exercice n-1. 4.   Les montants visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du présent article peuvent être mobilisés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE pour permettre la prise en charge de dépenses qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds concernés du CFP disponibles au cours d’une année donnée. L’ajustement à la hausse visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article est effectué par la Commission, à partir de 2022, dans le cadre des ajustements techniques visés à l’article 4.
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