Art. 9

Réserve de solidarité et d’aide d’urgence

En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 9 Réserve de solidarité et d’aide d’urgence 1.   La réserve de solidarité et d’aide d’urgence peut être utilisée pour financer: a) une assistance visant à répondre à des situations d’urgence résultant de catastrophes majeures qui sont couvertes par le Fonds de solidarité de l’Union européenne, dont les objectifs et le champ d’application sont définis dans le règlement (CE) no 2012/2002 (6); et b) des réactions rapides à des besoins urgents spécifiques dans l’Union ou dans des pays tiers, à la suite d’événements qui n’étaient pas prévisibles lors de l’établissement du budget, en particulier pour les interventions d’urgence et les opérations d’appui en cas de catastrophe naturelle non couverte par le point a), de catastrophe d’origine humaine, de crise humanitaire, de menace de grande ampleur pour la santé publique ou en matière vétérinaire ou phytosanitaire, ainsi que pour des situations de pression particulière aux frontières extérieures de l’Union résultant de flux migratoires, lorsque les circonstances l’exigent. 2.   La dotation annuelle de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence n’excède pas un montant maximal de 1 200 000 000 EUR (aux prix de 2018). Toute partie du montant annuel non utilisée au cours de l’exercice n peut être utilisée jusqu’à l’exercice n+1. La part du montant annuel issue de l’exercice précédent est utilisée en premier lieu. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée au cours de l’exercice n+1 est annulée. 3.   Les crédits prévus pour la réserve de solidarité et d’aide d’urgence sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision. 4.   Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel visé au paragraphe 2 reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu’à la fin de ladite année. Sans préjudice du premier alinéa, les montants mobilisables ne peuvent dépasser les pourcentages suivants du montant global disponible jusqu’au 1er septembre de chaque année: — 50 % pour une assistance au titre du paragraphe 1, point a); le montant résultant de ce calcul est diminué de tout montant mobilisé au cours de l’année précédente en application du paragraphe 5; — 35 % pour une assistance apportée à des pays tiers au titre du paragraphe 1, point b); — 15 % pour une assistance apportée au sein de l’Union au titre du paragraphe 1, point b). Sans préjudice du premier alinéa, à partir du 1er septembre de chaque année, le restant du montant disponible peut être utilisé pour toute assistance visée au deuxième alinéa afin de répondre aux besoins qui se manifesteraient jusqu’à la fin de ladite année. 5.   Dans des cas exceptionnels, et si les ressources financières dont dispose la réserve de solidarité et d’aide d’urgence ne sont pas suffisantes pour couvrir les montants de l’assistance jugés nécessaires au titre du paragraphe 1, point a), pendant l’année de la survenance d’une catastrophe visée audit point, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen des montants annuels disponibles au titre de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence pour l’exercice suivant, à concurrence d’un montant maximal de 400 000 000 EUR (aux prix de 2018).
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